Selon l’arrêt du Conseil d’Etat du 29 juin 2018 (n°400677), le propriétaire d’un terrain d’assiette d’une installation classée peut être responsable de sa remise en état si l’acte de vente a eu pour effet, compte tenu de son objet et de sa portée, de le substituer à l’exploitant.
En d’autres termes, même si le propriétaire ne s’est pas substitué officiellement à l’industriel, il peut être tenu des obligations de ce dernier en fonction de la teneur de l’acte de vente.
Cette décision enfonce encore un peu le clou de la responsabilité du propriétaire d’un site pollué, celle-ci étant déjà prévue en cas de négligence ou de participation à la pollution (article L.556-3 du code de l’environnement).
En l’espèce, la responsabilité du propriétaire n’a pas été retenue.
« le propriétaire du terrain d’assiette de l’exploitation n’est pas, en cette seule qualité, débiteur de cette obligation. Il n’en va autrement que si l’acte par lequel le propriétaire a acquis le terrain d’assiette a eu pour effet, eu égard à son objet et à sa portée, en lui transférant l’ensemble des biens et droits se rapportant à l’exploitation concernée, de le substituer, même sans autorisation préfectorale, à l’exploitant. »