Par un arrêt en date du 1er avril 2021, la Cour de Cassation vient de préciser le champ des compétences du maire en matière de déchets.
En effet, par principe, c’est bien le maire qui dispose de la police spéciale des déchets. Il est ainsi compétent, notamment, pour gérer les dépôts sauvages de déchets (le drame de la mort du maire de Signes en août 2019 est là pour nous le rappeler…).
C’est donc le maire qui a compétence pour prendre à l’égard du producteur ou du détenteur de déchets les mesures nécessaires pour en assurer la gestion, le traitement ou l’élimination. Jusqu’à l’insertion en 2013 de l’article R.541-12-16 du code de l’environnement, le maire disposait de cette compétence, y compris dans l’enceinte d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE).
Cet article dispose que :
« Sans préjudice de dispositions particulières, lorsque les dispositions du présent titre s’appliquent sur le site d’une installation classée pour la protection de l’environnement, l’autorité titulaire du pouvoir de police mentionnée à l’article L. 541-3 est l’autorité administrative chargée du contrôle de cette installation. »
En d’autres termes, lorsque des déchets se trouvent sur le site d’une ICPE, seul le préfet (autorité compétente en matière d’ICPE) est compétent pour intervenir, à l’exclusion du maire.
La Cour de cassation vient d’exprimer ce principe en ces termes :
« L’article R. 541-12-16, introduit en 2013, vise de manière générale les dispositions applicables aux déchets et désigne désormais le préfet comme autorité de police compétente au titre de l’article L. 541-3 dès lors que les déchets se trouvent sur le site d’une installation classée pour la protection de l’environnement, sans distinguer selon leur provenance ou limiter cette compétence aux déchets liés à l’activité de l’installation classée. »
En définitive, par cet arrêt, la Cour de cassation pose le principe que seuls les préfets peuvent assurer le contrôle de la gestion des déchets sur les sites des ICPE, le maire ne disposant plus de cette compétence.
Référence : 3e civ ., 1er avril 2021, arrêt n°328 FS-P, pourvoi n°Y 19-23.695
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043352182?init=true&page=1&query=19-23.695&searchField=ALL&tab_selection=all |